Veille juridique : Responsabilité civile

Divers National
Cet article a été publié le : 27 novembre 2017 à 8h44
Veille juridique : Responsabilité civile


Maître Holly Jessopp du cabinet Equ’Hip Avocat, nous délivre sa veille juridique de novembre, en 2 épisodes… La première porte sur la responsabilité civile :

  • La faute du vétérinaire

Manquement par un vétérinaire à son obligation de conseil dans le cadre d’une visite vétérinaire d’achat

Une prise de sang pré-achat sur un poney de sport a détecté la maladie de la piroplasmose. Le vétérinaire s’est non seulement abstenu d’informer les futurs acquéreurs du résultat de sang positif mais a également attesté de la bonne santé du poney sans émettre de réserves.

Dans la mesure où les acquéreurs ne démontrent pas, qu’une fois informés, ils se seraient abstenus d’acquérir l’animal et que le poney conserve sa valeur de poney de sport, le seul dommage réparable est celui d’avoir exposé des frais d’hospitalisation et de médicaments.

Le vétérinaire a donc été condamné à rembourser les frais vétérinaires. (Cour d’appel d’Aix-en-provence, 1ère Chambre A, Arrêt du 2 novembre 2017, Répertoire général nº 16/08432)

 Faute du vétérinaire dans le cadre du décès d’une jument à des suites de coliques.

Le vétérinaire qui établit un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables au sens des dispositions de l’article R242-43 du Code rural commet une faute pouvant engager sa responsabilité.

Toutefois, sa responsabilité ne peut être retenue dans la mesure où il n’est pas établi de lien de causalité entre le diagnostic vétérinaire et le décès de la jument à cause de coliques.

 Cour d’appel de Caen, 1ère Chambre civile, Arrêt du 31 octobre 2017, Répertoire général nº 15/03463

 

  • La faute du promeneur de chien

Quand les chiens ne sont pas les meilleurs amis des chevaux

Le chien qui fait peur à un cheval en balade causant la chute de sa cavalière, peu importe le comportement normal du chien, engage la responsabilité du propriétaire du chien.

« Il importe donc peu que les chiens, courant dans le chemin, n’aient pas eu un comportement exceptionnel ou inhabituel et, en particulier, n’aient pas montré une quelconque agressivité à l’encontre des chevaux, ni ne se soient trouvés en état de divagation, au sens pénal du terme. »

En réalité, il appartient bien aux gardiens des chiens de faire en sorte qu’ils n’effraient pas les animaux ou les personnes rencontrés sur la voie publique, ce que Mme C. avait d’ailleurs parfaitement appréhendé en décidant spontanément d’enfermer les chiens en attente du passage des chevaux.

Enfin, il n’est allégué d’aucune faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation. Ainsi qu’il a été dit, les chevaux étaient au pas et Mme Le G. avait un niveau de compétence hippique l’autorisant à monter sa jument ; en outre, elle portait un casque.

Les deux chiens ayant concouru à la même action dommageable, Mmes C. et B. sont responsables in solidum de ses conséquences. (Cour d’appel, Lyon, 6e chambre, 5 Octobre 2017 – n° 15/09360)

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